La réorganisation judiciaire : solution pour éviter la faillite?
Publié le :
14/04/2020
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2020
On apprend que le secteur HORECA belge devrait perdre plus de 1,7 milliard d’euros en raison de la fermeture des établissements liée à la crise du COVID 19.
Et il ne s’agit là que d’un secteur.
D'autres sont immanquablement touchés également puisqu'à Bruxelles seulement,une entreprise sur deux redoute la faillite,selon BECI.
Le gouvernement planche actuellement sur un AR de pouvoirs spéciaux qui devrait mettre entre parenthèses la possibilité de mettre temporairement une entreprise en faillite.Ainsi, pendant cette période, toute entreprise débitrice en difficulté du fait des retombées du Covid-19:
- Serait protégée contre les saisies conservatoires et exécutoires,
- Serait protégée contre toute déclaration en faillite ou dissolution judiciaire,
- Et de même, les délais de paiement prévus dans un plan de réorganisation antérieur(PRJ) seraient prolongés,
- Et les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’AR ne pourraient être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire.
En attendant cet arrêté-royal, quels sont les contours de la procédure en réorganisation judiciaire?
L’entreprise dont l’existence se trouve menacée peut se mettre à l’abri en sollicitant le bénéfice de la procédure en réorganisation judiciaire.
Celle-ci peut poursuivre plusieurs objectifs, soit un accord amiable avec au moins deux de ses créanciers, un accord avec l’ensemble de ses créanciers ou encore un transfert vers une autre structure de tout ou partie de son activité.
Nous n’aborderons dans cet aperçu que la procédure de réorganisation judiciaire visant l’accord de l’ensemble des créanciers(PRJ par accord collectif).
Dès que le tribunal accepte cette demande, l'entreprise est à l’abri de toute mesure d'exécution forcée pendant le délai du sursis octroyé à l’entreprise par le tribunal.
Ce suris varie généralement de 3 à 6 mois et peut être prolongé si nécessaire. Pendant cette période, les créanciers de l'entreprise en difficulté peuvent cependant continuer à assigner cette dernière devant les cours et tribunaux pour faire constater leurs créances.
Comme rappelé ci-avant,ils ne pourront pas procéder à une quelconque saisie, même sur un compte bancaire, pour obtenir leur paiement.
L'entreprise en difficulté bénéficie ainsi d'un délai lui permettant de réorganiser son activité et de réfléchir ou négocier avec ses créanciers la façon dont ceux-ci peuvent être remboursés.Dans ce cas l’entreprise établit un plan de réorganisation avec ses créanciers qui peut prévoir un étalement du paiement de ses dettes passées pendant une période de maximum 5 ans et une réduction de celles-ci jusqu'à 80% maximum pour les créanciers dits «non extraordinaires».Ce plan doit être accepté par la moitié des créanciers représentant au moins la moitié des créances de la société, afin qu'il puisse être homologué par le tribunal et être opposable à tous les créanciers.
La question des dettes nouvelles reste cependant ouverte.
En effet, la société qui obtient le bénéfice du suris ne doit pas générer de dettes nouvelles une fois que la procédure est ouverte. Les créanciers doivent être payés en temps et heure, ce qui restera difficile tant que le confinement se poursuit.
Si possible, le conseil serait donc de vérifier s’il est possible de profiter des mesures envisagées dans l’arrêté-royal en préparation et d'introduire pareille procédure après la fin des mesures de confinement, à un moment où l'activité de l'entreprise redevient rentable et où toutes les dettes nées durant la période de confinement pourront être intégrées au plan de remboursement permettant de lisser celui-ci sur une durée maximale de cinq ans.
Jean-Noël Bastenière –avocat –Alta Law -Waterloo
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