L’instauration d’un système temporaire de “carry back” des pertes fiscales : un cadeau de l’État aux entreprises ?
Publié le :
31/08/2020
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Le nouvel article 194septies/1 § 1er du Code des impôts sur les revenus (ci-après « CIR 92 ») stipule que pour un exercice comptable clôturé au cours de la période allant du 13 mars 2019 au 31 juillet 2020, une société peut revendiquer l'exonération temporaire (report au plus tard sur l’exercice suivant) de tout ou partie du résultat de la période imposable en raison des pertes éventuelles supportées au cours de la période imposable suivante.
Pour l'exercice d'imposition 2019 ou 2020 correspondant à un exercice comptable clôturé au cours de la période allant du 13 mars 2019 à 31 juillet 2020, une société peut donc revendiquer l'exonération temporaire de tout ou partie du résultat de la période imposable en raison des pertes éventuelles supportées au cours de la période imposable suivante qui se rattache, selon le cas, à l'exercice d'imposition 2020 ou 2021.
Un projet d’avis de la Commission des normes comptables a été rédigé et était soumis à observations jusqu’à ce 21 août 2020.
L’exonération résultant de la déduction anticipée de la perte devra faire l’objet d’une reprise l’année suivante, afin que la perte de 2020 (déduite de manière anticipée) soit bien neutralisée et ne puisse pas être à nouveau déduite, une nouvelle fois, sur l’exercice au cours de laquelle elle a été réalisée.
L’une des principales difficultés réside dans le fait qu’au moment de l’introduction de la déclaration fiscale, la perte fiscale de la période imposable suivante est encore incertaine et ne peut pas encore être chiffrée avec exactitude. Il vaut mieux ne pas la surestimer puisque une « cotisation supplémentaire » est prévue en cas de surestimation de la perte envisagée. Un écart de 10 % maximum est toléré et n'entraîne pas d'imposition supplémentaire. Si la perte réelle est inférieure à 90% de la réserve constituée, l’écart est soumis à une cotisation distincte en 2020. Cette sanction est d’au moins 2 % et de maximum 40 %.
- les sociétés qui ont effectué durant la période du 12 mars 2020 jusqu'au jour de l'introduction de la déclaration se rattachant à l'exercice d'imposition 2021, un rachat d'actions ou de parts propres, une attribution ou distribution de dividendes, en ce compris les distributions de réserves de liquidation, une diminution de capital, ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres ;
- les sociétés qui qui, au cours de la période du 12 mars 2020 jusqu'au jour de l'adoption de la déclaration se rattachant à l'exercice d'imposition 2021, effectuent des transactions avec des "paradis fiscaux" sans activité économique réelle démontrable ou qui détiennent une participation dans une société établie dans un « paradis fiscal » ;
- ou encore les sociétés qui pouvaient être considérées comme entreprises en difficulté au 18 mars 2020 ;
- Sont également exclues dans certains cas, les sociétés d'investissement (organismes de placement collectif), les sociétés coopératives en participation et les sociétés de navigation maritime.
Le contribuable doit formuler la demande d'exonération à l'aide d'un formulaire dont la forme et le contenu, ainsi que son délai d'introduction, sont déterminés par arrêté royal. Certaines limites et conditions sont bien entendu prévues. Nous renvoyons au texte de loi pour plus de précisions.
Aurélie Blaffart, avocate associée, Miles Legal
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