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Une mission méconnue dans le cadre de la PRJ : le médiateur d’entreprise.

Une mission méconnue dans le cadre de la PRJ : le médiateur d’entreprise.

Publié le : 20/04/2020 20 avril avr. 04 2020

On reproche souvent à la procédure de réorganisation judiciaire les effets négatifs liés à sa publicité : méfiance des créanciers, peur des clients voire intervention de concurrents pour capter cette clientèle sans compter parfois la fermeture intempestive des compteurs d’électricité ou la coupure illégale des liaisons internet et téléphone. En d’autres termes, la PRJ, si elle est connue, risque d’entraîner une perte importante de la valeur du fonds de commerce. 

 Il existe une fonction reprise dans le livre XX du Code de droit économique qui pourrait être utilisée plus souvent et qui peut contrecarrer ces inconvénients : la désignation par le président du tribunal d’un médiateur d’entreprise. 

Art. XX.36. § 1er. Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur d'entreprise en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. 

Le débiteur peut proposer le nom d'un médiateur d'entreprise. 

Le président du tribunal ou la chambre des entreprises en difficulté qui accède à la demande fixe par ordonnance donnée en chambre du conseil l'étendue et la durée de la mission du médiateur d'entreprise dans les limites de la demande du débiteur. 

§ 4. La mission du médiateur d'entreprise tend, que ce soit en dehors ou, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion d'un accord amiable conformément aux articles XX.37 ou XX.65, soit l'obtention de l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles XX.67 à XX.75, soit le transfert sous autorité de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles XX.84 et XX.85. 

 
L’intervention du médiateur d’entreprise se fait donc suite à sa désignation par le Tribunal de l’Entreprise. 

Muni de ce mandat de justice, le médiateur acquiert sa légitimité et permet en toute confidentialité, puisque le jugement ne fait l’objet d’aucune publicité, d’intervenir de manière objective pour préparer les effets de la PRJ que ce soit au niveau d’un accord amiable avec certains créanciers, au niveau de l’accord de tous les créanciers ou des créanciers principaux en vue d’un vote ou au niveau d’un transfert d’entreprise. 

Concernant ce dernier point, le mandataire de justice peut rechercher dans un cadre, oserais-je dire « confiné », les différents repreneurs possibles, avant l’ouverture de la procédure de PRJ par transfert et l’intervention du mandataire au transfert, parfois même avant que l’annonce de la cession de l’entreprise n’intervienne dans le cadre de la PRJ par transfert.  
 
Le recours à cette disposition légale se justifie aussi par la nécessité de gagner du temps entre ce jour et la date où le mandataire au transfert pourra agir. 

Cela permet même de faire monter les enchères entre les différents acteurs alors qu’ils auraient pu spéculer sur une prochaine faillite et donc une perspective de prix inférieur, si la procédure avait été immédiatement rendue publique. 

Ensuite de l’intervention du médiateur d’entreprise, une procédure par transfert peut alors intervenir de manière tout à fait transparente, tout en ayant préservé la valeur du fonds de commerce. 

Jean-Noël BASTENIERE, Avocat, ALTA LAW 
 

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