La PRJ, une meilleure solution que la faillite?
Publié le :
27/04/2020
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2020
On apprend que le secteur HORECA belge va perdre plus de 1,7 milliard d’euros en raison de la fermeture des établissements liée à la crise du COVID 19.
Et il ne s’agit là que d’un secteur. D’autres sont immanquablement touchés également puisqu’à Bruxelles,une entreprise sur deux redoute la faillite,selon BECI.
La mise entre parenthèse des faillites
Le gouvernement a publié ce vendredi 23 avril 2020 un ARN°15 de pouvoirs spéciaux qui met entre parenthèses la possibilité de mettre une entreprise en faillite.
Ainsi, jusqu’au 17 mai 2020(dans l’état actuel des choses), toute entreprise débitrice en difficulté du fait des retombées du Covid-19:
- Sera protégée contre les saisies conservatoires et exécutoires,
- Sera protégée contre toute déclaration en faillite ou dissolution judiciaire,
- Les délais de paiement prévus dans un plan de réorganisation (PRJ) seront prolongés,
- et les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’AR ne pourront être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire.
Mais cet arrêté-royal fait l’objet d’un article spécifique auquel je vous renvoie.
Cette mesure s’apparente un peu à une réorganisation judiciaire puisque, tout comme cette procédure, l’entreprise en difficulté profiterait de la suspension des mesures d’exécution (saisies)et de l’impossibilité d’être déclarée en faillite.
Mais pourquoi pas la PRJ?
Quels sont donc les contours de la procédure en réorganisation judiciaire?
L’entreprise dont l’existence se trouve menacée peut se mettre à l’abri en sollicitant le bénéfice de la procédure en réorganisation judiciaire.
Celle-ci peut poursuivre plusieurs objectifs, soit un accord amiable avec au moins deux de ses créanciers, un accord avec l’ensemble de ses créanciers ou encore un transfert vers une autre structure de tout ou partie de l’activité.
Nous n’aborderons dans cet aperçu que la procédure de réorganisation judiciaire visant l’accord de l’ensemble des créanciers.
- Dès que le tribunal accepte cette demande, l'entreprise est à l’abri de toute mesure d'exécution forcée pendant le délai du sursis octroyé à l’entreprise par le tribunal.
- Ce suris varie généralement de 3 à 6 mois et peut être prolongé si nécessaire. Pendant cette période, les créanciers de l'entreprise en difficulté peuvent cependant continuer à assigner cette dernière devant les cours et tribunaux pour faire constater leurs créances.
- Comme rappelé ci-avant,ils ne pourront cependant pas procéder à une quelconque saisie, même sur un compte bancaire, pour obtenir leur paiement.
Ce plan doit être accepté par au moins la moitié des créanciers représentant au moins la moitié des créances de la société, afin qu'il puisse être homologué par le tribunal et être opposable à tous les créanciers.
Un Bémol
La question des dettes nouvelles reste cependant ouverte. En effet, la société qui obtient le bénéfice du suris ne doit pas générer de dettes nouvelles une fois que la procédure est ouverte. Les créanciers doivent être payés en temps et heure, ce qui restera difficile tant que le confinement se poursuit.
Un dernier conseil
Si possible, le conseil serait donc de vérifier s’il est possible de profiter des mesures envisagées dans l’arrêté-royal et d'introduire pareille procédure après la fin des mesures de confinement, à un moment où l'activité de l'entreprise redevient rentable et où toutes les dettes nées durant la période de confinement pourront être intégrées au plan de remboursement permettant de lisser celui-ci, au maximum sur cinq ans.
Retrouvez également notre article "Une mission méconnue dans le cadre de la PRJ : le médiateur d’entreprise."
Jean-Noël BASTENIERE Avocat
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