Crise Covid-19 : Puis-je modifier temporairement la fonction de mon travailleur ?
Publié le :
21/04/2020
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2020
Les impératifs d’organisation du travail liés à la pandémie Covid-19 contraignent de nombreuses entreprises à envisager d’adapter ou de modifier temporairement les fonctions de certains de leurs travailleurs.
Lorsque les parties au contrat de travail sont d’accord sur cette modification temporaire, la situation ne pose aucune difficulté particulière. La sécurité juridique recommande toutefois que la modification ou l’adaptation soient décrites aux termes d’un avenant au contrat de travail qui prévoira le plus précisément possible sa durée de validité ou les circonstances qui mettront fin à cette dernière.
La question de savoir si l’employeur peut imposer unilatéralement cette modification est plus délicate. En effet, en règle, l’employeur ne peut décider seul de modifier un élément essentiel du contrat de travail. S’il méconnaît cette interdiction, il provoque la rupture immédiate du contrat de travail même s’il n’a pas souhaité cette dernière. Cette rupture « automatique » entraîne la naissance du droit du travailleur à l’indemnité compensatoire de préavis. Cette théorie est communément appelée « théorie de l’acte équipollent à rupture ».
S’il est évident qu’une modification unilatérale par l’employeur d’une rémunération à la baisse constitue un acte équipollent à rupture, qu’en est-il de celle de la fonction exercée par le travailleur ?
Il est généralement admis que la modification, temporaire et de courte durée, de la fonction ou des tâches confiées à un travailleur ne constitue pas un acte entraînant la rupture du contrat de travail. Il conviendra cependant de veiller à ce que cette modification n’ait aucune conséquence négative sur la rémunération du travailleur concerné et qu’elle ne porte pas atteinte à sa position hiérarchique dans l’entreprise ainsi qu’à sa qualification (si des tâches subalternes pourraient être envisagées temporairement, il ne pourrait s’agir de tâches totalement étrangères à la qualification et à la formation du travailleur considéré). En d’autres termes, l’employeur veillera au maintien du titre, de la qualification et de la rémunération de son travailleur, tout en assurant à ce dernier la pérennité de sa fonction initiale dans le futur.
S’il décide de modifier temporairement la fonction d’un de ses travailleurs, sans l’accord de ce dernier, l’employeur prudent veillera à lui communiquer par un écrit préalable, les raisons de sa décision, la description précise de la modification temporaire de fonction et la durée de celle-ci. Cette communication précisera également que la modification temporaire de la fonction n’aura aucun incidence négative sur la rémunération du travailleur, son titre, sa position dans l’entreprise ni sur la pérennité de sa fonction dans le futur.
Il est évident que la solution d’un accord entre parties est toujours à privilégier.
Luc Godin & Aurélie Blaffart, avocats associés, Miles Legal
Historique
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