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Implications des principes généraux d'exécution de bonne foi et d'interdiction d'abus de droit dans les contrats de distribution commerciale dans le cadre de la crise du Covid-19

Implications des principes généraux d'exécution de bonne foi et d'interdiction d'abus de droit dans les contrats de distribution commerciale dans le cadre de la crise du Covid-19

Publié le : 02/06/2020 02 juin juin 06 2020

La pandémie du Covid-19 a des conséquences sur de nombreuses activités. Les réseaux de distribution commerciale ne sont pas épargnés. Qu’ils soient concessionnaires, agents ou franchisés, les distributeurs doivent faire face aux conséquences de la crise, même si ces conséquences peuvent varier notamment en fonction du secteur dans lequel ils agissent ou encore de la taille de leur entreprise. Ces conséquences sont également importantes pour les concédants, commettants ou franchiseurs sur lesquels les difficultés des distributeurs se répercutent. 

Au-delà des dispositions prévues par les parties dans leurs contrats, le droit commun trouve toujours à s’appliquer. Nous examinerons ci-dessous plus particulièrement le principe d’exécution de bonne foi des contrats ainsi que celui de l’interdiction d’abus de droit. 

Ces principes confèrent au juge une certaine marge d’appréciation, permettant une application adaptée aux circonstances. Ils pourront donc être particulièrement adaptés dans les circonstances actuelles. 

Après un rappel des principes théoriques, nous envisagerons de possibles applications pratiques. 

Aux termes de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, « [les conventions] doivent être exécutées de bonne foi ». 
 
De nombreuses applications sont données à la bonne foi en matière contractuelle 1, cette norme imposant ainsi aux parties certains devoirs avant, pendant et après leur relation contractuelle, notamment : 
  • Il est aujourd’hui admis que la notion de bonne foi impose aux parties un devoir de loyauté et de collaboration qui doit également s’appliquer au stade de la conclusion du contrat 2. Il en résulte donc une obligation générale d’information précontractuelle 3 qui impose à chaque partie (en particulier si elle est, de par sa position, mieux informée que l’autre) de fournir loyalement à l’autre les éléments d’appréciation permettant à son futur partenaire d’évaluer le plus objectivement possible le risque commercial que comporte l’opération et ainsi d’apprécier en connaissance de cause son opportunité 4.  
  • Un devoir d’information et de conseil dans l’exécution du contrat ; 
  • Un devoir de collaboration loyale à l’exécution du contrat par les parties qui requiert que le créancier d’une obligation s’abstienne de tout acte ou omission qui pourrait avoir pour objet ou pour conséquence soit de priver l’autre partie des avantages normaux découlant du contrat, soit d’aggraver les charges en résultant, en rendant plus lourde ou plus onéreuse la situation du débiteur ; 
  • Le devoir particulier de modération qui doit tendre à prévenir la survenance d’un dommage et à restreindre le quantum de ce dernier, pour ne pas aggraver la situation du débiteur ; 
  • Un devoir de collaboration loyale à l’exécution du contrat, dont résultent des devoirs fiduciaires positifs, qui exprime la communauté d’intérêts fondamentale existant entre cocontractants et l’esprit de collaboration entre parties ; 
  • Le devoir particulier de loyauté et de modération qui s’exerce à la fin du contrat, notamment en cas de résiliation unilatérale ; 

Ce principe de bonne foi s’applique de manière renforcée dans le cadre d’une relation à long terme. En effet, « sous l’angle interpersonnel, il s’agit de rappeler que contracter est un acte de confiance et un acte qui induit nécessairement des anticipations de part et d’autre » 5. « La confiance relationnelle nous paraît spécifique aux contrats à long terme » 6.  

« Dans la concurrence des ordres normatifs au sein desquels s’enchâsse le contrat à long terme, viennent ainsi les normes juridiques au sens strict (le droit, le contrat), mais également les normes que nourrit la relation elle-même (pratiques, habitudes, comportements isolés, norme de réciprocité, etc.). Si I.R. Macneil invite à le constater, c’est surtout à dessein de relativiser la place dont jouissent effectivement les normes juridiques dans l’exécution des contrats à long terme. Sous l’angle des parties, ces normes n’ont pas la position hiérarchiquement supérieure que le juriste leur attribue intuitivement. » 7. On constate ainsi « que les différends entre contractants liés par un contrat à long terme sont rarement résolus par une référence exclusive au contrat formel (contrat instrumentum) et que des normes « non juridiques » œuvrent souvent à assouplir la solution apportée à un « incident » » 8.  

La bonne foi remplit une importante fonction modératrice au principe de convention-loi qui interdit au bénéficiaire d’un droit ou d’une clause d’en abuser 9.  

Selon le critère générique de l’abus de droit, un tel abus peut « résulter de l’exercice d’un droit d’une manière qui dépasse manifestement les limites de l’exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente » 10

De manière plus spécifique, il est question d’abus de droit :
  1. lorsque le titulaire utilise son droit dans le dessein de nuire à autrui ou en l’absence d’un intérêt légitime ;
  2. lorsque le titulaire qui dispose de différentes manières pour exercer un droit qui lui procure la même utilité, choisit la manière qui cause le plus de dommage à la partie adverse ;
  3. lorsque dans l’exercice d’une compétence il existe une disproportion manifeste entre l’intérêt défendu et l’intérêt lésé ;
  4. lorsque l’on utilise un droit de manière à tromper la confiance légitime. 

En matière de contrats de distribution, le législateur est intervenu afin de rappeler ou préciser ces obligations issues du droit commun.  

Ainsi : 
  • Le Code de droit économique rappelle expressément, en ce qui concerne les obligations des parties à un contrat d’agence commerciale, que « l'agent commercial doit veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi » (article X.4) et que « dans ses rapports avec l'agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne foi » (article X.6) 11. Ceci ne fait que confirmer le droit commun. 
  • Les principes généraux relatifs à l’obligation d’information précontractuelle ont été consacrés par la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans les accords de partenariat commercial, aujourd’hui insérée dans le Code de droit économique (Livre X, titre 2), qui impose le respect de certaines obligations avant la conclusion d’un accord de « partenariat commercial » au sens de cette loi 12
  • Le Code de déontologie européen de la franchise impose au franchiseur d’apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique au franchisé pendant toute la durée du contrat 13. Cette obligation engendre pour le franchiseur une obligation renforcée d’agir de bonne foi et de tenir compte de son partenaire commercial.
Ces principes de droit commun imposant l’exécution de bonne foi des conventions et interdisant l’abus de droit trouvent donc à s’appliquer dans les contrats de distribution. 

Cela doit particulièrement être le cas dans des situations spécifiques, telle que celle à laquelle les entreprises doivent faire face, et vont encore devoir faire face dans les mois à venir, en raison de la pandémie du Covid 19. 

Sans être exhaustifs, relevons ci-dessous quelques exemples de situations dans lesquelles ces principes pourraient trouver à s’appliquer. Rappelons cependant que tout sera une question de circonstances et qu’il conviendra de tenir compte de la situation des deux parties. 

Les comportements qui pourraient s’imposer en raison de ces principes pourront également varier dans le temps et en fonction des mesures gouvernementales imposées. 

Il se pourrait que l’exécution de bonne foi impose certains ajustements dans l’exécution des contrats, par exemple en accordant à l’autre partie des délais de paiement supplémentaires, en payant certains bonus de manière anticipative ou alors que toutes les conditions ne sont pas remplies, en renonçant à réclamer le paiement de certaines sommes ou l’exécution de certaines prestations, etc. 

Soulignons qu’au-delà des principes examinés ici, la force majeure et la théorie des risques pourraient avoir pour conséquence de libérer entièrement les parties de leurs obligations. Tel pourrait être le cas de l’obligation de payer le loyer ou de payer les redevances de franchise, lorsque le distributeur est interdit d’exploiter ses activités. 

De même, l’interdiction de l’abus de droit pourrait empêcher d’appliquer de manière stricte des sanctions contractuellement prévues dans la mesure où l’inexécution de l’obligation est liée à la crise actuelle. On pourrait ainsi songer au fait qu’un distributeur n’atteint pas les objectifs de ventes qui lui sont imposés.
 
Ces principes pourraient encore trouver à s’appliquer dans le cadre de la rupture éventuelle d’un contrat. 

Il est enseigné que « l’exécution des conventions peut, en effet, du point de vue de la bonne foi, comprendre la dissolution des conventions plus particulièrement lorsqu’une partie prend l’initiative de la dissolution. On s’accorde à dire qu’une partie doit mettre fin à un contrat ou appliquer une sanction de l’inexécution en respectant les exigences de la bonne foi. C’est en particulier – mais non exclusivement – au créancier, victime de l’inexécution par son débiteur, qu’incombe, dès lors, l’obligation de déterminer son comportement en tenant compte des intérêts légitimes de son cocontractant » 14 .  

En toute hypothèse, ce droit de rupture « doit se combiner avec le caractère durable que les parties ont entendu donner à leur convention, que la bonne foi et l’équité exigent que, sauf motif grave, la partie qui fait usage de son droit d’y mettre fin respecte un certain délai qui permettra à l’autre partie de limiter le dommage résultant pour elle de cette rupture » 15.
 
Enfin, en cas de différend auquel les parties ne parviennent pas à remédier entre elles, l’exécution de bonne foi devrait les amener à tenter de trouver une solution amiable par le biais d’un processus de médiation avant d’entamer une éventuelle démarche judiciaire. La médiation s’inscrit indéniablement dans le droit fil de la promotion d’une relation commerciale équilibrée et soucieuse des intérêts respectifs des parties. Elle permet aux parties d’exprimer leurs points de vue respectifs et les amène à élaborer ensemble une solution qui répond à leurs attentes et besoins. Elle est en outre particulièrement adaptée à la vie des affaires et aux relations à long terme. 

Elle se justifie d’autant plus dans un contexte dans lequel la justice doit elle aussi faire face à des difficultés liées à la crise sanitaire. Tel serait du reste particulièrement le cas si le contrat prévoit que tout litige éventuel sera de la compétence des tribunaux étrangers. 

Le présent article n’a en aucun cas la prétention de pouvoir viser toutes les hypothèses qui se présenteront, chaque cas devant être examiné en fonction des circonstances.  

Il est en tous cas certain que la collaboration et la bienveillance seront plus importantes que jamais afin de permettre aux partenaires commerciaux de traverser la crise ensemble.
 
Patrick KILESTE et Cécile STAUDT – Avocats - KMS Partners 

ANNEXE:

1  J.-F. Romain, Théorique critique du principe général de bonne foi en droit privé, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 867 et suivantes. 
Sur cette question, voy. notamment H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, II, n°555 ; J-F. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Bruylant, BXL, 2000 ; J. Van Ryn et X. Dieux, La bonne foi dans le droit des obligations, J.T., 1991, p.289 et svtes. 
3  F.Glansdorff, L’information précontractuelle en droit commun. Règles applicables à tous les contrats » in Le droit des affaires en évolution. Que dire ou ne pas dire avant de conclure un contrat, Journée du juriste d’entreprise, 16 novembre 2006, Bruylant, 2006.
4  L.Cornelis, « La responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du processus précontractuel », R.G.D.C., 1990, p.391 et suivantes ; Mons 13 janvier 2003, J.L.M.B., 2004, p.54 et note P. Kileste et C.Staudt, p.67 ; O. Clevenbergh, « La place de l’étude de marché et du plan prévisionnel au sein de l’information précontractuelle à fournir au franchisé en vertu de la loi du 19 décembre 2005 et du droit commun. La sanction du caractère inexact ou incomplet des informations communiquées », R.D.C., 2008, p.189 et suivantes et références citées.
5 C.Delforge, « Le contrat à long terme » in Actualités en matière de rédaction des contrats de distribution, UB3, Bruxelles, Bruylant, 2014, p.22.
6 C.Delforge, « Le contrat à long terme » in Actualités en matière de rédaction des contrats de distribution, UB3, Bruxelles, Bruylant, 2014, p.23.
7 C.Delforge, « Le contrat à long terme » in Actualités en matière de rédaction des contrats de distribution, UB3, Bruxelles, Bruylant, 2014, p.30.
8 C.Delforge, « Le contrat à long terme » in Actualités en matière de rédaction des contrats de distribution, UB3, Bruxelles, Bruylant, 2014, p.30.
9 P. WERY, Le droit des obligations – Volume 1 – Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 210, p. 125.
10 Cass., 10 septembre 1971, Pas., 1972, p. 28 et svtes; Cass. 11 septembre 2003, http://www.juridat.be; S. Stijns, Abus, mais de quel(s) droit(s)? Réflexions sur l'exécution de bonne foi des contrats et l'abus de droits contractuels, J.T., 1990, p. 33.
11 Ces deux articles reproduisent les dispositions de la directive européenne du 18 décembre 1986 que la loi belge a transposée.
12 Sur le champ d’application de la loi, voyez notamment P.Kileste et C.Staudt, Contrat de franchise, R.P.D.B., Bruylant, 2014, p.62 et suivantes.
13 Code de déontologie européen de la franchise, article 2.2.c.
14 STIJNS, VAN GERVEN et P.WÉRY, « Chronique. Les obligations: Les sources », J.T., 1996, p. 703. 
15 Bruxelles, 6 juin 1973, J.T., 1973, p. 571 ; Bruxelles, 18 janvier 1963, Pas., 1963, II, p. 266. 
 

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